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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 2 ; Contentieux général
Section 3 ; Juridictions

Article L142-6


   L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
   La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.
   Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)