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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 9 bis ; Neutralisation des effets de trésorerie des relations financières entre l'Etat, les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base et ces régimes

Article L139-2


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 18 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 15 IV Journal Officiel du 23 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 9 III Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 42 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Les relations financières entre l'Etat et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d'une part, l'Etat et ces régimes, d'autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base.




Source : LEGIFRANCE
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