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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 7 ; Recettes diverses

Article L137-1


(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 8 I Journal Officiel du 25 janvier 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 14 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   Il est institué à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
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