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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 6 ; Contribution sociale généralisée
Section 5 ; Dispositions communes

Article L136-8


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 7 IV, art. 8 III Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 16 I, art. 17 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 2 II art. 5 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 finances rectificative pour 2000 art. 11 V 9° Journal Officiel du 14 juillet 2000)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 17 I a Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 7,50 p. 100, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
   II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2.
   III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article.
   IV. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,15 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-1, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 5,25 % pour les revenus visés au I, de 3,95 % pour les revenus visés au II ou de 3,8 % pour les revenus visés au III. Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe.




Source : LEGIFRANCE
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