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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 6 ; Contribution sociale généralisée
Section 2 ; De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine

Article L136-6


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 7 II Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 49 III Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 11 III, art. 13 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 finances rectificative pour 1996 art. 46 I Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 5 V art. 10 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 finances pour 1998 art. 21 VII Journal Officiel du 31 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 7 4°, 5°, art. 8 I Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 finances rectificative pour 1998 art. 39 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 3 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 finances rectificative pour 1999 art. 51 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :
   a) Des revenus fonciers ;
   b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
   c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
   d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;
   e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.
   Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
   f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
   Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.
   L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.
   II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
   a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
   b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.

   III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
   Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
   Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 400 F.
   Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.
   La majoration de 10 p. 100 prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)