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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Section 1 ; Opérations de solidarité

Article L135-2


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-5 du 3 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 4 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 67 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 finances pour 1996 art. 31 II Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 art. 12 II Journal Officiel du 25 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 2°, 5° Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 19 I Journal Officiel du 15 mars 2000)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 30 Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes :
   1° Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :
   a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L. 815-3 ;
   b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;
   c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;
   d) Au second alinéa de l'article L. 643-1 ;
   2° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;
   3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :
   a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
   b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

   4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :
   a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;
   b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
   c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l'article L. 351-3 du présent code ;
   d) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
   5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après ;
   6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
   7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés.
   Les sommes mentionnées aux a, b et d du 4° et au 7° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)