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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 ; Recouvrement des cotisations
Section 3 ; Dispositions diverses

Article L133-4


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 13 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   En cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné.
   Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué, de facturation d'un dispositif médical ou de frais de transport non conforme à la prescription.
   Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
   Les litiges nés de l'application du présent article sont portés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)