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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 ; Personnel
Section 1 ; Dispositions générales

Article L123-1


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 71 I c 2° Journal Officiel du 28 juillet 1999)


   En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens conseils, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne d'une part le régime général, d'autre part le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par convention collective nationale.
   Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
   Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf  :
   1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;
   2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
   3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
   4°) à la caisse nationale des barreaux français ;
   5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)