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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 2 ; Directeur et agent comptable

Article L122-1


(Décret n° 86-839 du 16 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


(Loi n° 94-114 du 10 février 1994 art. 26 Journal Officiel du 11 février 1994)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 19 Journal Officiel du 25 avril 1996)


(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 71 I c 1° Journal Officiel du 28 juillet 1999)


   Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur et un agent comptable.
   Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
   Le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
   Le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
   Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
   1°) aux caisses ayant la forme d'établissements publics ;
   2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
   3°) ...
   4°) à la caisse des Français à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)