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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 7 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés

Article D757-2


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 4 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 95-123 du 7 février 1995 art. 3 I Journal Officiel du 8 février 1995)


      Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
   250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le commissaire de la République de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;
   500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;
   1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;
   3.600 F pour les années 1945 à 1946.
   A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :
   Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :
   3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;
   7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.
   Pour le département de la Réunion :
   2.120 F C.F.A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;
   3.600 F C.F.A. pour l'ensemble de l'année 1948.
   Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
   Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
   Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du commissaire de la République de région.

   La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)