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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 1 ; Généralités

Article D755-4


      Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)