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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale

Article D755-15


(Décret n° 87-207 du 27 mars 1987 art. 5 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 88-569 du 4 mai 1988 art. 8 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 10 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9..
   Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
   Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
   1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés de moins de soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
   2°) soit grands infirmes » au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
   3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
   L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)