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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 ; Assurance invalidité

Article D721-22


(inséré par Décret n° 2001-119 du 7 février 2001 art. 1 6° Journal Officiel du 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000)


   La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)