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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Assurance vieillesse

Article D721-19


(Décret n° 88-1035 du 10 novembre 1988 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1988)


(inséré par Décret n° 91-700 du 18 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1991)


   L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)