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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 3 ; Régime des militaires
Section 3 ; Cotisations

Article D713-15


(Décret n° 88-795 du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1988)


(Décret n° 91-615 du 28 juin 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1991)


(Décret n° 95-38 du 6 janvier 1995 art. 3 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996 art. 7 I Journal Officiel du 28 décembre 1996)


(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 6 I Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-17, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et assise sur la solde soumise à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
   L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)