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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 2 ; Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 1 ; Bénéficiaires

Article D712-7


(Décret n° 90-942 du 17 octobre 1990 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1990)


(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 5 I Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.
   Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
   S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)