Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 2 ; Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
Section 4 ; Cotisations

Article D712-38


(Décret n° 88-795 du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 1988)


(Décret n° 91-615 du 28 juin 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1991)


(Décret n° 95-38 du 6 janvier 1995 art. 2 Journal Officiel du 13 janvier 1995)


(Décret n° 96-1151 du 26 décembre 1996 art. 6 I Journal Officiel du 28 décembre 1996)


(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 5 II Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
   L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisées est la même que celle fixée à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)