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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Contributions d'équilibre
Section 1 ; Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés

Article D651-2


(Décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 16 décembre 1993)


(Décret n° 99-755 du 1 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 % de cette marge brute.
   Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de commerce international et intracommunautaire s'entendent de toutes celles qui réalisent plus de la moitié de leurs achats ou de leurs ventes hors taxes hors de France.
   La marge brute mentionnée au premier alinéa s'obtient à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte de résultat prévu à l'article 8 du code de commerce, en faisant le total des postes ci-dessous :
   1° Salaires, traitements et charges sociales ;
   2° Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des droits et taxes qui ne sont pas retenus dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L. 651-5 ;
   3° Dotations d'exploitation sur immobilisation, sur actifs circulants et pour risques et charges ;
   4° Dotations financières aux amortissements et provisions ;
   5° Résultat courant avant impôts : en cas de déficit, celui-ci ne peut être déduit du total des postes énumérés ci-dessus.
   Le poste Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges peut être déduit du résultat courant avant impôts à concurrence des charges retenues antérieurement dans le calcul de la contribution.
   Les entreprises de commerce international et intracommunautaire mentionnées au deuxième alinéa qui demandent le bénéfice des dispositions du présent article doivent fournir à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. Un exemplaire du compte de résultat fourni à l'administration fiscale doit être joint à cet imprimé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)