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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 5 ; Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
Section 1 ; Dispositions générales

Article D645-2


(Décret n° 86-1157 du 27 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 octobre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Décret n° 93-763 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 art. 1 I, art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Décret n° 95-442 du 24 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 99-237 du 26 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999)


   Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
   1°) pour les médecins, au titre des exercices 1999 et 2000, à soixante fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien fixé dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ou, à défaut, aux articles L. 162-5-8 et L. 162-5-9 ;
   2°) pour les chirurgiens-dentistes, à cinquante fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
   3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
   4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)