Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 2 ; Organisation financière
Section 2 ; Sections professionnelles

Article D642-1


(Décret n° 88-93 du 27 janvier 1988 art. 3 Journal Officiel du 29 janvier 1988)


(Décret n° 92-829 du 26 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 28 août 1992)


   Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues sous réserve de l'article L. 642-2 à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient .
   Les cotisations sont annuelles. Toutefois, elles sont réduites en proportion du nombre de trimestres d'assujettissement à la section lorsque cet assujettissement est inférieur à une année civile.
   Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts ; ceux-ci peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du paiement des cotisations par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.
   Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)