Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 5 ; Champ d'application du régime
Prestations
Section 3 ; Prestations de base

Article D615-3


(Décret n° 86-1373 du 31 décembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1987)


(Décret n° 93-682 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 93-1089 du 15 septembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1993 en vigueur le 20 septembre 1993)


   Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à  :
   1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2  ;
   2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
   La participation de l'assuré aux frais autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-1 est fixée à 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-8.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)