Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 2 ; De l'agent comptable

Article D613-18


      L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département dans lequel la caisse a son siège ou de son représentant.
   Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications de l'agent ccomptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves de l'agent comptable entrant.
   Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce cautionnement est à la charge exclusive de l'agent comptable.
   Les caisses sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)