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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 2 ; De l'agent comptable

Article D613-16


(Décret n° 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 3 Journal Officiel du 16 octobre 1993)


   L'agent comptable est l'agent de direction qui est chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire et sous le contrôle du conseil d'administration de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme, de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses ; il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
   L'agent comptable peut se voir confier par le directeur toute mission compatible avec ses attributions.
   Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)