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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles
Chapitre 2 ; Financement
Section 2 ; Assiette et taux des cotisations
Exonérations

Article D612-2


(Décret n° 89-143 du 3 mars 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1989 en vigueur le 1er avril 1989)


(Décret n° 95-98 du 31 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1995)


   Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
   La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre.
   La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
   La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance et, le cas échéant, ajouté aux sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de cotisation provisionnelle suivante ou à la date d'échéance semestrielle suivante. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
   En outre, lorsque le revenu professionnel de l'année de référence est supérieur au revenu forfaitaire constituant l'assiette de la cotisation minimale prévue aux articles D. 612-5 et D. 612-6, il est procédé à la régularisation de la cotisation de ladite année dans les conditions prévues au présent article.
   La cotisation prévue au présent article cesse d'être due :
   - pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de la cessation définitive de toute activité non salariée non agricole ;
   - pour les personnes entrant en jouissance d'une pension d'invalidité, à compter de la date d'attribution de cet avantage.




Source : LEGIFRANCE
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