Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 5 ; Dispositions communes
Chapitre 3 ; Dispositions diverses

Article D553-1


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 99-359 du 10 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1999)


   Pour la mise en oeuvre du deuxième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit :
   I. - Il est tenu compte :
   a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte à l'article R. 531-10, perçues par l'allocataire et son conjoint ou concubin durant l'année civile de référence précédant la période du 1er juillet au 30 juin suivant au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
   Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 531-10.
   Il est fait application des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 à l'exception de la référence qui est faite dans ces articles à l'article R. 531-10 et sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
   Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze ;
   b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
   Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
   c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie.
   Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l'alinéa précédent.

   II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I.
 R 
   Ce revenu est pondéré selon la formule :
N
dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit :
   - personne seule : 1,5 part ;
   - ménage : 2 parts ;
   - par enfant à charge : 0,5 part.

   III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
   25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
   35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
   45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
   60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
   Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenus inférieure à 1 333 F.
   Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 6 000 F. Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.
   Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l'article précédent sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Ces montants sont arrondis au franc le plus proche.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)