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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 5 ; Dispositions communes
Chapitre 2 ; Service des prestations

Article D552-4


      Lorsque, pendant une même année scolaire, les manquements à l'obligation scolaire constatés au cours de trois mois ou plus, consécutifs ou non, auront atteint au moins la durée de quatre demi-journées dans le mois, fixée par le 2° du troisième alinéa de l'article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1882, et n'auront pas été reconnus justifiés par l'autorité académique, les prestations familiales afférentes à l'enfant en cause ne sont dues pour aucun des mois au cours desquels l'assiduité n'a pas été effective .
   De même quand les absences non justifiées au sens du présent chapitre excèdent dix jours, soit consécutifs, soit au cours d'un même mois, les prestations ne sont pas dues pour le mois ou pour le premier des deux mois en cause.
   Dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'organisme ou le service payeur est avisé par l'inspecteur d'académie ou son délégué.
   La répétition des prestations indûment versées est opérée en faisant application notamment des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 553-2.
   Les prestations sont dues à nouveau dès qu'un certificat du chef d'établissement établit que l'enfant a repris une fréquentation normale depuis un mois et, au plus tard, à compter du premier mois des grandes vacances scolaires. L'organisme ou service payeur en avise l'autorité académique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)