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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 2 ; Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 ; Allocation de parent isolé

Article D524-1


(inséré par Décret n° 97-359 du 16 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1997)


   Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
   1° 13,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
   2° 27,35 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
   3° 33,85 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)