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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 1 ; Généralités
Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 ; Champ d'application
Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires

Article D412-98


(inséré par Décret n° 2000-754 du 26 décembre 2000 art. 1 III Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, l'organisme d'accueil est redevable d'une cotisation forfaitaire égale à 0,45 % du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation est due pour chaque période de douze mois consécutifs, quelle que soit la durée effective du volontariat civil à l'intérieur de cette période.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)