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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse
Assurance veuvage
Chapitre 7 ; Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 3 ; Pension de veuve ou de veuf

Article D357-16


(Décret n° 94-1140 du 27 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995)


      Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le « de cujus » bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911 .




Source : LEGIFRANCE
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