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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 5 ; Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 3 ; Prestations prises en charge par le régime local

Article D325-6


(inséré par Décret n° 95-349 du 31 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1995)


   Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :
   1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 ;
   2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)