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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 3 ; Comptabilité

Article D253-52


(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
   Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
   1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
   2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
   3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
   4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
   5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
   6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)