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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 5 ; Régime financier
Chapitre 3 ; Gestion financière et comptable
Section 2 ; Opérations
Sous-section 5 ; Contrôle interne et sécurités informatiques

Article D253-47


(Décret n° 93-1004 du 10 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   Dès lors que l'organisme fait appel à des procédures informatisées, l'agent comptable doit veiller à la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle permettant de prévenir les fraudes et les erreurs, compte tenu de spécificités propres à chaque organisme.
   Il est tenu d'exercer, sous sa responsabilité personnelle, certaines vérifications correspondant aux objectifs généraux de fiabilité :
   1° Habilitation des personnes autorisées à saisir ou manipuler des données utilisées pour les calculs de liquidation de droits ;
   2° Justification des données saisies ou traitées par des pièces ou supports répondant aux conditions de forme et de régularité exigées par les instructions ministérielles ;
   3° Vérification de l'exactitude des traitements effectués au moyen de sondage portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
   4° Utilisation des données pour l'ouverture des droits et le calcul de liquidation des cotisations et prestations conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ou aux décisions des conseils d'administration ;
   5° Traitement de données justifiées et d'elles seules ;
   6° Contrôle des sécurités physiques et logiques destinées à assurer l'intégrité des règles d'accès aux systèmes informatiques et sauvegarde des programmes et des fichiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)