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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 2 ; Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
Sous-section 2 ; Exonération

Article D242-9


(Décret n° 91-1280 du 17 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)


   Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
   1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
   2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
   a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
   b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
   c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
   d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code  ;
   e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
   f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
   g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
   h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.

   Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)