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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes

Article D241-24


(inséré par Décret n° 2000-73 du 28 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2000)


   L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.
   Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)