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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 ; Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux

Article D174-7


      La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.
   Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :
   1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;
   2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.
   Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.
   A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.




Source : LEGIFRANCE
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