Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Dispositions communes à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité

Article D171-10


      La charge des prestations familiales dues aux travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 incombe au régime dont ils relèvent au titre de leur activité principale.
   Toutefois, pendant les périodes où les intéressés présentent au regard de leur activité principale une incapacité totale de travail temporaire ou permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à l'activité accessoire relevant du régime général, le montant des prestations familiales légales auxquelles a droit ou ouvre droit la victime est remboursé par le régime général à l'organisme débiteur de ces avantages.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)