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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins

Article D162-24


(Décret n° 91-654 du 15 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 16 juillet 1991)


(Décret n° 2000-1219 du 13 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 2000)


(Décret n° 2000-1219 du 13 décembre 2000 art. 1 art. 5 Journal Officiel du 15 décembre 2000)


   Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.
   Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.
   Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)