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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins

Article D162-1-2


(Décret n° 96-1116 du 19 décembre 1996 art. 2 Journal Officiel du 20 décembre 1996)


(Conseil n° d'Etat du 27 avril 1998 n° 185645, 185675, 185693, 185695, Journal Officiel du 11 juillet 1998)


(Décret n° 2000-803 du 25 août 2000 art. 1 I Journal Officiel du 27 août 2000)


   Le conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel, mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-5-12, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, le conseil de gestion de chacune des deux sections de cet organisme gestionnaire, comprend en nombre égal des représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la convention et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention.
   Ce nombre, compris entre 4 et 20, est fixé par la convention considérée.
   Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants aux conseils de gestion mentionnés au premier alinéa.
   Lorsqu'un membre d'un conseil de gestion cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)