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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations

Article D161-15


(Décret n° 94-820 du 21 septembre 1994 art. 2 II Journal Officiel du 23 septembre 1994)


(Décret n° 98-1172 du 22 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 23 décembre 1998)


   Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :
   1° Carte de résident ;
   2° Carte de séjour temporaire ;
   3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
   4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
   5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;
   6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié" ;
   7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;
   8° Autorisation provisoire de séjour ;
   9° Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
   10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)