Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 3 ; Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Sous-section 2 ; Banque de France

Article D134-40


(Décret n° 97-988 du 27 octobre 1997 art. 3 III Journal Officiel du 29 octobre 1997)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
   1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
   2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)