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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 3 ; Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Sous-section 1 ; Clercs et employés de notaires

Article D134-36


(Décret n° 97-988 du 27 octobre 1997 art. 3 II Journal Officiel du 29 octobre 1997)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
   Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
   Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.




Source : LEGIFRANCE
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