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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 3 ; Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Sous-section 1 ; Clercs et employés de notaires

Article D134-33


(Décret n° 97-988 du 27 octobre 1997 art. 3 II Journal Officiel du 29 octobre 1997)


(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 17 Journal Officiel du 23 décembre 1997)


(Décret n° 98-726 du 17 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)


   Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
   Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
   Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)