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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 4 ; Commissions et conseils
Section 3 ; Commission des comptes de la sécurité sociale

Article D114-1


(Décret n° 87-441 du 23 juin 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1987)


(Décret n° 87-515 du 9 juillet 1987 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Décret n° 91-110 du 23 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 1991)


(Décret n° 93-764 du 29 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 93-1295 du 6 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 décembre 1993)


(Décret n° 94-305 du 14 avril 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1994)


(Décret n° 96-834 du 20 septembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 1996)


(Décret n° 97-812 du 1 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 septembre 1997)


   La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre   :
   1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
   2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
   3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
   4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
   a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
   b) Trois par le conseil national du patronat français   ;
   c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises   ;
   d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles   ;
   e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
   f) Un par l'union nationale des associations familiales.

   5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale  ;
   b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés  ;
   c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
   d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés  ;
   e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales  ;
   f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole  ;
   g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
   h) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
   i) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
   j) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
   k) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
   l) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
   m) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
   n) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
   o) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
   p) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
   6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
   7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)