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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions
Chapitre 3 ; Attributions particulières de la commission de contrôle

Article A951-3-3


(inséré par Arrêté du 25 février 1997 art. 5 Journal Officiel du 18 mars 1997)


   Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
   Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 50 000 F par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom de l'adhérent ou du participant auprès d'un établissement de crédit, lui-même tenu à l'obligation d'identification.




Source : LEGIFRANCE
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