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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Arrêtés)
Annexe ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 10 ; Régime financier
Sous-section 8 ; Réglementation des placements et autres éléments d'actifs

Article A931-10-19


(inséré par Arrêté du 25 février 1997 art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1997)


   Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

(Arrêté du 25 février 1997 art. 3 Journal Officiel du 18 mars 1997)


(inséré par Arrêté du 27 mars 1998 art. 1 I II Journal Officiel du 2 avril 1998)


   I. - La caution ou engagement équivalent mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 doit :
   - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
   - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
   II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'article précité doit répondre aux conditions suivantes :
   1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
   2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'institution ou l'union garantie au sens de l'annexe à l'article A 931-11-9, troisième alinéa.
   III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 931-10-38 ne peut être accordée par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementées, et dans les limites suivantes :
   - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
   - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
   - le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
   - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 931-10-12 ;
   - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
   IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)