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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 3 ; Aide médicale urgente et transports sanitaires
Titre unique
Chapitre 4 ; Dispositions pénales

Article L6314-1


   Est puni de 25 000 F d'amende le fait :
   1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
   2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
   Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)