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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Sixième partie ; Etablissements et services de santé
Livre 1 ; Etablissements de santé
Titre 4 ; Etablissements publics de santé
Chapitre 1 ; Organisation générale

Article L6141-1


   Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
   Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.
   Les établissements publics de santé sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
   Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
   - par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
   - par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements.
   Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)