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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Cinquième partie ; Produits de santé
Livre 4 ; Dispositions pénales
Titre 6 ; Dispositifs médicaux et autres produits et objets réglementés dans l'intérêt de la santé publique
Chapitre 2 ; Autres produits et objets

Article L5462-1


   Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts et les médecins inspecteurs départementaux de santé publique sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 5222-1 et des textes réglementaires pris pour leur application.
   Les sanctions en cas d'infractions aux dispositions du même article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)