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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie ; Professions de santé
Livre 3 ; Auxiliaires médicaux
Titre 4 ; Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre 1 ; Orthophoniste

Article L4341-1


   Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
   Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)