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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Législative)
Deuxième partie ; Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Livre 4 ; Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre 3 ; Terres australes et antarctiques françaises
Chapitre 1 ; Dispositions pénales

Article L2431-1


   Comme il est dit à l'article 713-2 du code pénal, ci-après reproduit :
   « I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
   1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.
   II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :
      3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)